Si la Cour de cassation a toujours été attachée au principe de réparation intégrale tendant à voir la personne lésée placée dans la situation qui était la sienne avant la survenance du dommage, la Haute Juridiction avait assoupli sa position en sollicitant des juges du fond qu’ils opèrent un contrôle de proportionnalité suivant la gravité des désordres et des non-conformités.
Aussi, d’origine jurisprudentielle, ce contrôle de proportionnalité, qui apparaît logique et de bon sens, a été codifié à l’article 1221 du Code civil.
Nonobstant une codification récente, la Cour de cassation (la 3ème Chambre civile) est récemment revenue sur sa position tendant à voir les juges du fond opérer un tel contrôle.
Par un arrêt du 4 avril 2024, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (devenu 1240), la Cour de cassation revient sur sa position initiale du principe de la réparation intégrale des dommages subis par la victime.
Ainsi, la 3ème Chambre civile retient que :
« 3. En application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
- Il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage».
S’agissant en l’espèce d’une demande en démolition d’une construction contrevenant aux prescriptions du permis de construire délivré et causant un préjudice direct au voisin, celle-ci a été ordonnée.
La décision amène alors à se questionner s’il ne s’agit pas d’un retour à la démolition automatique des constructions pour lesquelles une erreur a été commise, étant précisé que la décision du 4 avril 2024 ayant été rendue sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, un préjudice doit être démontré par la personne lésée.
(C.Cass., Civ 3ème, 4 avril 2024, n°22-21.132)