Par un arrêt du 7 novembre 2024 (Pourvoi n°22-22.794), la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que :

« Vu l’article 1792 du code civil :

  1. Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
  2. Constitue la cause étrangère, au sens de ce texte, l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage, qui exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu’à l’égard de l’acquéreur.
  3. Pour condamner les sociétés Axa et Alpha Insurance à indemniser les acquéreurs sur le fondement de la responsabilité décennale, l’arrêt retient que les intervenants aux constructions de la villa et du mur de soutènement ne démontrent pas que les désordres avérés, de nature décennale, ont été provoqués par une cause étrangère.
  4. En statuant ainsi, après avoir retenu que le maître de l’ouvrage avait pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d’étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l’avis défavorable du contrôleur technique et que sa faute justifiait que son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, ne soit garantie par les sociétés Axa et Alpha Insurance qu’à hauteur de la moitié de dommages, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé».

Ainsi, le Maître d’ouvrage qui prend délibérément le risque de ne pas suivre les préconisations des constructeurs (en l’espèce la réalisation d’une étude de sol avant la réalisation des travaux), engage sa responsabilité, ainsi que celle de son assureur.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la Jurisprudence en matière de responsabilité du Maître d’ouvrage :

  • Refus de réaliser une réhabilitation complète et conforme aux règles de l’art contrairement aux conclusions et préconisations du rapport de l’expert (Cass., Civ 3ème, 16 mars 2023, n°18-24.581) ;
  • Omission délibérée du Maître d’ouvrage, qui a une parfaite connaissance des risques liés à l’état du terrain, d’avertir l’architecte et le constructeur en ne portant pas à leur connaissance les études de sols réalisées (Cass., Civ 3ème, 11 mai 2022, n°21-15.440) ;
  • Inertie du Maître d’ouvrage dans la régularisation administrative (Cass., Civ 3ème, 14 déc. 2022, n°21-19.377).

 

(C.Cass., Civ 3ème, 7 nov. 2024, n° 22-22.794)