En réplique à la crise sanitaire actuelle, 26 ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, ont été publiées au Journal Officiel jeudi 26 mars dernier.

L’une d’entre elles, l’ordonnance n°2020-306, porte sur l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et sur l’adaptation des procédures pendant cette même période.

1 – LES DELAIS CONCERNES

Le premier article précise que les délais visés par les dispositions de l’ordonnance sont ceux arrivés à échéance durant une période comprise entre le 12 mars 2020 et jusqu’à un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

2 – LES DELAIS EXCLUS

L’ordonnance prévoit également que certains délais sont exclus de son champ d’application, dont pour l’essentiel :

  • Les délais résultant de l’application de règles de droit pénal, de la procédure pénale, et concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté,
  • Les délais concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable,
  • Les délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique.

En outre, les délais exposés ci-dessous n’entrent bien évidemment pas dans le champ de cette mesure :

  • Les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté,
  • Les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

3 – LE MECANISME DE REPORT DES DELAIS

Le deuxième article de l’ordonnance explicite le mécanisme de report de terme et d’échéance des délais qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l’article premier.

Il concerne les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l’article premier.

Ces délais seront ainsi prorogés à compter de la fin de la période comprise entre le 12 mars 2020 et jusqu’à un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite d’un délai de deux mois.

Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Toutefois, les actes prévus par des stipulations contractuelles sont exclus de ces dispositions.

De sorte que, le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue au contrat (il en est ainsi des loyers découlant d’un bail).

4 – LE SORT DES ASTREINTES ET DES CLAUSES CONTRACTUELLES

Le quatrième article de l’ordonnance prévoit le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur, en ces termes :

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er ».

Ainsi, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et jusqu’à un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sont suspendues.

Il faut comprendre que leur effet est paralysé, et qu’en ce sens, elles reprendront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation.

En revanche, les effets des astreintes et des clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020, sont logiquement suspendus entre le 12 mars 2020 et jusqu’à un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ils reprendront dès le lendemain de la période de suspension.

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En conclusion, il faut entendre que l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée, mais permet de considérer comme n’étant pas tardif l’acte exécuté dans le délai supplémentaire imparti.