Par un arrêt du 1er mars 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser la date de point de départ de la prescription de l’action en paiement d’un constructeur contre le maître d’ouvrage.

 

Ainsi, la Cour de cassation considère qu’en application des articles 2224 du Code civil et L.137-2, devenu L.218-2, du Code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

 

Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription biennale n’est plus le jour de l’établissement de la facture pour agir en recouvrement forcé.

 

Cette décision fait suite à celle rendue le19 mai 2021 (C.Cass., Civ 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520), aux termes de laquelle la Cour de cassation avait considéré qu’il convient de prendre en compte la date de la connaissance des faits, tel que l’achèvement des travaux, pour permettre au professionnel d’exercer son action en recouvrement de sa facture.

 

Cette décision rejoint également celle que la Cour de cassation a empruntée concernant le versement du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle. En effet, concernant ce contrat, le délai de prescription de l’action en paiement ne court qu’à compter de la levée des réserves (C.Cass., Civ 3ème, 13 fev. 2020, n°18-26.194).

 

(C.Cass., Civ 3ème, 1er mars 2023, n°21-23.176).