Par un arrêt du 17 octobre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation estime que l’acquéreur ne peut invoquer un manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil, s’il a déclaré dans l’acte de vente être parfaitement informé du fait que l’immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire.

En l’espèce, l’acte authentique de vente mentionnait tout particulièrement que, l’immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire et que « l’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque ».

C’est dans ces circonstances que la Haute cour déboute les demandeurs de leur pourvoi, tendant à voir engager la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir d’information et de conseil, en ces termes :

«  M. et Mme G ne pouvaient ignorer l’existence d’une opération d’urbanisme les conduisant à exposer des frais de ravalement et qu’ils n’étaient pas fondés à soutenir que la connaissance du délai d’exécution du ravalement et son coût, qui n’était pas établi le jour de la vente, les aurait dissuadés d’acquérir ou les aurait fait acquérir à prix moindre ».

Il conviendra désormais de prêter une attention toute particulière à ces clauses lors d’un achat immobilier, si tel n’était pas le cas.

Cour de cassation, civ 3ème, 17 octobre 2019, n° 18-15.942.