L’article 1793 du Code civil dispose que :

« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

Dans un arrêt du 8 juin 2023, en application de cet article, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit, et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

Dans un second temps, la Haute juridiction affirme que les procédures contractuelles d’apurement des comptes ne peuvent pas primer sur la qualification de marché à forfait donnée au contrat.

Il s’ensuit que le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas, dans un marché à forfait, acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont l’entreprise réclame le paiement

En conséquence, les réclamations portant sur des travaux supplémentaires, restant strictement soumises à l’approbation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage, ne peuvent faire l’objet d’une acceptation tacite, ce que confirme, en l’espèce, la Cour de cassation, en refusant d’admettre que l’absence de contestation prévue à la procédure contractuelle de clôture des comptes puisse valoir acceptation expresse et univoque des travaux réalisés hors forfait.

La ratification tacite des travaux supplémentaires est exclue, et la dérogation à l’intangibilité du prix forfaitaire fait toujours l’objet d’une interprétation stricte.

Il persiste qu’un supplément de prix ne peut être réclamé au maître d’ouvrage, qu’à la condition de caractériser avec certitude son acceptation des travaux réalisés en supplément de ceux initialement commandés.

(C.Cass., Civ 3ème,  8 juin 2023, n°22-10.393)