Un an après la modification de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme – relatif à l’indemnisation de la victime d’un recours abusif – il importe de faire un état de la jurisprudence en la matière.
RAPPEL DU CONTEXTE
L’article L.600-7 du Code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 80 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, vise à répondre à la nécessité de lutter contre les recours abusifs en matière d’urbanisme et faciliter le prononcé de condamnations pécuniaires aujourd’hui très rares.
Sous l’empire de l’ancien article L.600-7 du Code de l’urbanisme, les demandes d’indemnisation étaient, en pratique, quasiment toutes rejetées, en raison de la difficulté de justifier des conditions requises, à savoir que :
– La mise en œuvre du recours excède la défense des intérêts légitimes du requérant;
– Elle ait causé un préjudice excessif au bénéficiaire du permis.
Les choses semblent avoir changé avec le nouvel article L.600-7 du Code de l’urbanisme.
JURISPRUDENCE ACTUELLE
A titre d’exemple, dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 3 octobre 2019 (« Association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix, req. n°18VE01741), le juge a confirmé le jugement du Tribunal administratif rejetant la requête de l’association et la condamnant au paiement d’une somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le bénéficiaire du permis, en faisant application des nouvelles dispositions de l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme, modifiées par la loi ELAN.
En l’espèce, la Cour a considéré que le recours formé par l’association contre le permis d’aménager en cause devait être regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif.
En effet, le recours était entaché de nombreuses irrecevabilités.
En premier lieu, il était tardif.
En deuxième lieu, le représentant de l’association ne justifiait pas de sa qualité pour agir en justice au nom de celle-ci.
En troisième lieu, l’association a outrepassé son objet social qui consiste à défendre les intérêts des contribuables communaux de Dourdan, ne justifiant ainsi pas d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager, lequel n’engageait pas de dépenses pour la commune.
En quatrième lieu, le recours n’avait pas été notifié au pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
En cinquième lieu, un précédent recours formé par la même association contre un premier permis d’aménager délivré au même pétitionnaire avait déjà été rejeté pour irrecevabilité par la Cour administrative d’appel de Versailles.
En conséquence, et selon la Cour, l’exercice abusif du recours a causé un préjudice moral au bénéficiaire du permis, qui, dans l’attente de pouvoir disposer d’un permis ayant acquis un caractère définitif, n’a toujours pas pu mener à bien son projet d’aménagement et de vente de la parcelle à lotir.
Il reste que les dispositions de l’article L.600-7 du Code de L’urbanisme doivent être interprétées davantage par le Juge administratif tant l’équilibre entre le droit d’accès au juge et la sanction nécessaire des recours abusif est difficile à déterminer par le législateur.