L’article 1648 du Code civil prévoit que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Par un arrêt du 5 janvier 2022, après quelques hésitations, la Cour de cassation considère que le délai de deux ans pour agir sur ce fondement est un délai de forclusion.

Il s’ensuit que, contrairement au délai de prescription, susceptible de suspension, ce délai n’est pas suspendu par les opérations d’expertise judiciaire.

L’acquéreur a donc deux ans pour engager son action à compter de la découverte du vice. A défaut, son action sera irrecevable.

L’enjeu majeur est donc celui du point de départ de ces deux ans.

Certaines décisions ont retenu, comme point de départ de ce délai, le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors que d’autres ont retenu une date antérieure.

Il a ainsi été considéré, pour retenir la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que ce point de départ s’entendait de la connaissance du vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences par l’acquéreur : CA Poitiers – ch. civile 01, 22 fév. 2022, n°20/00703

Dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, c’est la date de l’expertise amiable antérieure à l’expertise judiciaire qui a été retenue : C.Cass., Com,14 juin 2016, n°14-19.202.

Il s’agit donc d’une question d’appréciation souveraine des juges du fond qui peut varier d’un dossier à un autre.

Attention donc à bien anticiper la question du point de départ du délai biennal pour engager une action fondée sur la garantie des vices cachés.

Il est plus prudent d’assigner au fond le vendeur avant le dépôt du rapport d’expertise afin de s’assurer du respect du délai prévu par l’article 1648 du Code civil.

 

C.Cass., Civ 3ème, 5 janv. 2022, n°20-22.670