L’article L.241-1 du Code des assurances prévoit que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».

Par un arrêt du 11 mai 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler que « l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur était constitutive d’un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, qui se trouvait privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres ».

Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire qu’un désordre de nature décennale soit apparu pour que le maître de l’ouvrage puisse prétendre à indemnisation, ni même que les travaux aient été réceptionnés.

Aussi, il convient de rappeler que l’arsenal juridique est conséquent, pour protéger le maître de l’ouvrage lors de la construction. 

En effet :

  • Aux termes de l’article L.243-3 du Code des assurances, l’absence de souscription d’une assurance responsabilité civile décennale par un constructeur est punie de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 75.000,00 € ;
  • Le dirigeant d’une personne morale qui s’abstient de souscrire à cette assurance, commet, à l’égard du maître de l’ouvrage, selon la Cour de cassation, une faute détachable de ses fonctions sociales. Ainsi, sa responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée à l’égard de tiers.

(C.Cass., Civ 3ème, 11 mai 2023, n°22-14749).