Dans un dernier arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation s’est, à nouveau, penchée sur la question de la réception tacite des travaux par le maître de l’ouvrage.
La réception des travaux se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les travaux de l’entrepreneur, avec ou sans réserves.
L’enjeu est important, puisque la réception des travaux marque le point de départ des garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil.
Or, celle-ci peut avoir lieu même en l’absence de signature de procès-verbal de réception des travaux, si des éléments permettent de caractériser une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux.
La réception est alors tacite.
Si le critère du paiement intégral des travaux et la prise de possession des ouvrages sont des éléments pris en considération par la Jurisprudence, la notion de réception tacite a fait l’objet d’évolutions récentes :
- Dans un arrêt du 6 mai 2015, la Cour de Cassation considère que la prise de possession de la maison par le maitre de l’ouvrage n’est pas suffisante pour prononcer une réception tacite des travaux et a écarté une clause stipulant que la prise de possession valait réception sans réserve (Cass., Civ 3ème, 6 mai 2015, n°13-24947) ;
- Dans un arrêt du 1erseptembre 2021, la Cour de Cassation considère qu’un paiement partiel des travaux accompagné d’un refus de signer une attestation de bonne fin des travaux ne permettaient pas de caractériser une réception tacite des travaux (Cass., Civ 3ème, 1er sept. 2021, n°20-12372).
La Cour de cassation retient, globalement, la volonté non équivoque du maitre de l’ouvrage de réceptionner les travaux, comme élément déterminant pour caractériser une réception tacite de ceux-ci.
Dans l’arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation prend en considération spécifiquement l’attitude du maître de l’ouvrage, qui a contesté la qualité des travaux pour rejeter la qualification de réception tacite.
Pour la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation, la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur, étaient de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci.
Ainsi, elle a pu en déduire l’absence de réception tacite des travaux par ce dernier, alors même que le maître de l’ouvrage avait payé l’intégralité du prix des travaux exécutés.
La réception tacite des travaux ne se résume donc pas à l’énumération de critères, mais repose avant tout sur la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux.
(C.Cass., Civ 3ème, 26 oct. 2022, n°21-22011)