Les juridictions ont eu, à plusieurs reprises, à se prononcer sur la qualification de cas de force majeure pour différentes maladies. Les réponses ont généralement été négatives, mais pour le COVID-19, la Cour d’appel de COLMAR a tranché par l’affirmative, dans ce qui n’est qu’un cas d’espèce.
LE COVID-19
Par un arrêt du 12 mars 2020, la Cour d’appel de COLMAR statue sur la qualification de cas de force majeure du Covid-19 (CA Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n°20/01098).
En l’espèce, la cour était saisie de la rétention administrative d’une personne, qui n’avait pu être présente à l’audience du fait de sa contamination au Covid-19.
Par cet arrêt, il a été jugé que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M.G à l’audience de ce jour, revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M.G à l’audience. De plus, le CRA de Geispolheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M.G, dans le cadre d’une visio-conférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience ».
En ce sens, le risque de contagion par le Covid-19 est caractérisé de cas force majeure.
Toutefois, cette décision doit être entendue de manière restrictive, dans la mesure où elle est contrainte par le délai imposé pour statuer à la Cour en l’espèce.
En conséquence, elle ne marque pas, à proprement parlé, du sceau de la force majeure l’épidémie du COVID-19.
Il a d’ores et déjà été jugé qu’un débiteur pouvait prouver que sa maladie constituait un cas de force majeure, insurmontable, en raison de la dégradation brutale de son état de santé (C.Cass, assemblée plénière, 14 avril 2006, n°04-18.902).
AUTRES EXEMPLES EN JURISPRUDENCE
Toutefois, la Jurisprudence adopte une position à tout le moins restrictive pour qualifier les maladies de cas force majeure :
– Concernant la Dengue : Il a été jugé qu’elle ne portait pas le caractère imprévisible, eu égard à sa banalisation, et à l’accessibilité des mesures de protection contre les piqûres de moustiques, qui ne la rendait pas irrésistible (CA NANCY, civ 1ère, 22 nov. 2010, RG n°09/00003),
– Concernant la Peste : Une épidémie de peste était apparue dans une région voisine d’une escale de croisière. Cette épidémie n’a toutefois pas été jugée suffisante pour permettre aux voyageurs d’annuler leur réservation (CA PARIS, 25 sept. 1998, n°Juris Data 1998 – 024244),
– Concernant la grippe H1N1 : L’épidémie de grippe du virus H1N1 était invoquée par une entreprise comme fondement de la résiliation de son contrat de fourniture d’essuie-mains avec un fabricant. Or, il a été jugé que l’épidémie de grippe du virus H1N1 avait été suffisamment anticipée à l’époque, pour présenter un caractère irrésistible (CA BESANCON, 8 janv. 2014, RG n°12/02291),
– Concernant le virus Ebola : Il a été jugé que l’épidémie du virus Ebola ne constituait pas un cas de force majeure, dans la mesure où aucun lien de causalité n’était caractérisé entre le virus et la baisse d’activité de la société demanderesse (CA PARIS, 17 mars 2016, RG n°15/04263),
– Concernant l’épidémie du Chikungunya : La caractérisation de cas de force majeure a été écartée car, en l’espèce, le débiteur n’avait pu démontrer en quoi l’épidémie avait été de nature à empêcher de conclure un bail portant sur son appartement, dans un délai de 6 mois, aux fins de pouvoir bénéficier d’une exonération fiscale (CAA DOUAI, 28 janv. 2016, n°15DA01345).