Le marché à forfait est un sujet récurrent de contentieux en droit des marchés privés.

Ce contentieux important tient notamment à l’article 1793 du code civil[1], et notamment aux moyens de preuve que doit utiliser la société en charge des travaux pour espérer obtenir le paiement des travaux supplémentaires.

En effet, afin d’être opposable au maître d’ouvrage, une modification des plans ou devis descriptifs nécessite son autorisation écrite préalable ou, son acceptation expresse et non équivoque une fois les travaux réalisés.

Cette exigence oblige l’entreprise à être très vigilante lors de la détermination du prix de son marché.

Si la jurisprudence autorise, dans certains cas particuliers, à l’entreprise titulaire d’un marché à forfait d’obtenir le paiement de ses travaux supplémentaires, alors même qu’elle ne peut justifier d’une autorisation écrite préalable du maître d’ouvrage ou de son acceptation expresse et non équivoque après l’exécution des travaux supplémentaires, c’est dans des cas d’espèce très spécifiques notamment en présence d’un bouleversement économique du contrat. Or, la notion du bouleversement économique du contrat reste mal définie en jurisprudence (C.Cass., Civ 3ème, 5 nov. 2020, n°19-13.251 ; 16 nov. 2022, n°21-19.147).

En réalité, pour être réglée de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché privé à forfait, l’entreprise doit pouvoir justifier de leur commande préalable et/ou d’un avenant (C.Cass., Civ 3ème, 19 dec. 2019 n°18-23100)

C’est ce qu’est venu rappeler récemment la Cour de cassation, en précisant également qu’un Architecte, un Maitre d’œuvre d’exécution, un Maître d’ouvrage délégué ne peuvent pas commander des travaux supplémentaires ni les accepter sans mandat spécial du Maitre d’ouvrage (C.Cass., Civ 3ème, 18 janv. 2023, n°21-21.823).

 

Même s’il est vrai que l’entreprise peut toujours se prévaloir de la bonne foi et/ou de la loyauté contractuelle, la prudence reste de mise et l’entreprise doit idéalement veiller à obtenir l’accord écrit préalable et non équivoque du Maître d’ouvrage avant la réalisation de travaux supplémentaires.

 

(C.Cass., Civ 3ème, 18 janv. 2023, n°21-21.823).

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443573#:~:text=Lorsqu’un%20architecte%20ou%20un,celui%20de%20changements%20ou%20d’