Le constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plans est tenu de préciser le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution.
Une fois les travaux décrits et chiffrés par le constructeur, le maître d’ouvrage doit accepter, par une mention manuscrite et paraphée, leur coût et leur charge. Ces mentions sont également détaillées au sein de la notice descriptive qui accompagne obligatoirement tout CCMI (Art L231-2 al1 er d et R.231-4, II, al1er du CCH).
Une jurisprudence, d’ores et déjà bien établie, considérait que lorsque ces prescriptions légales n’étaient pas respectées, aucun des travaux ne pouvaient être laissés à la charge du maître de
l’ouvrage.
Par son arrêt du 10 novembre 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation est venue circonscrire la prise en charge par le CCMiste fautif des travaux réservés par le maître de l’ouvrage
au seul dépassement du prix des travaux réservés, c’est-à-dire la différence entre le montant figurant dans la notice descriptive et le coût réel de ces travaux.
Par conséquent, le CCMiste qui ne chiffre pas de manière réaliste les travaux réservés par le maître de l’ouvrage devra en supporter le dépassement de prix, déduction faite du montant mentionné dans la notice descriptive.
(C.Cass. 3 e civ., 10 nov. 2021, n°20-19.323, n°758 FS-B)