Selon le premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le Syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat de copropriété, sans habilitation préalable de l’assemblée générale.

Toutefois, les alinéas suivants admettent des exceptions à ce principe.

La Cour de cassation adopte une position souple au regard de ces exceptions, et a notamment jugé par un arrêt rendu en date du 27 février 2020 (n°19-10887), que le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre le syndicat à l’occasion d’une action introduite à l’encontre de ce dernier, et appeler en garantie l’assureur de la copropriété, en ces termes :

« 11. En application de l’article 55, alinéa 2, précité, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 7 janvier 1981, pourvoi n° 79-12.508, Bull. n° 6 ; 3e Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 00-20.453).

  1. De même, le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété ».

Tant attendue, la loi n° 2018-2022 du 23 mars 2019, de programmation et de réforme pour la justice fusionne les tribunaux d’instance et les Tribunaux de grande instance, en une institution unique appelée Tribunal judiciaire.

Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Les procédures en cours à cette date, seront par ailleurs transférées en l’état aux Tribunaux judiciaires compétents.

La réforme apporte également des modifications relatives aux taux de compétence des juridictions, jusqu’alors applicables.
Désormais, la formation d’un appel contre un jugement ne sera pas envisageable pour une action personnelle ou mobilière, et dans les matières pour lesquelles le Tribunal judiciaire aura compétence exclusive, si le montant de la demande est inférieur ou égal à 5.000 €.
En conséquence, si le montant de la demande d’une action personnelle ou mobilière, ou de la demande pour laquelle le Tribunal judiciaire à compétence exclusive, est supérieur à 5.000 €, l’appel contre un jugement sera recevable.

En outre, la formation d’un appel contre un jugement du Tribunal judiciaire sera envisageable dans les matières pour lesquelles la compétence ne sera pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de cette demande.
Plus particulièrement, les chambres de proximité du Tribunal judiciaire statueront à charge d’appel, sur un certain nombre de matières listées aux termes du Code de l’organisation judiciaire, qui relevaient auparavant de la compétence des tribunaux d’instance.

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique donne aux maires et présidents d’EPCI de nouveaux pouvoirs coercitifs pour obtenir rapidement une régularisation en cas d’infraction du Code de l’urbanisme. Elle ajoute aux potentielles condamnations judiciaires encourues par les auteurs d’infraction au code de l’urbanisme, la pression financière que le maire (ou le président de l’EPCI) peut désormais exercer pour pousser rapidement les contrevenants à la régularisation.

1- MISE EN DEMEURE SOUS ASTREINTE

Le procès-verbal d’infraction au Code de l’urbanisme constitue le point de départ du nouveau dispositif.
Parallèlement aux poursuites pénales qui peuvent être diligentées, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme a la possibilité de mettre en demeure le responsable de la construction illicite, éventuellement sous astreinte, de régulariser sa situation soit en réalisant les travaux de mise en conformité, soit en déposant la demande d’autorisation ou de déclaration préalable requise. Le recours à ce mécanisme n’est pas obligatoire et suppose seulement l’organisation préalable d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter ses observations.

2- UNE ASTREINTE ADMINISTRATIVE PLAFONNÉE A 25.000 €

La mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, en cas de mise en demeure restée infructueuse. En tout état de cause, son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, étant précisé que le montant global des sommes en résultant ne peut excéder 25.000 €.

3- CONSIGNATION DES SOMMES DUES A HAUTEUR DU COUT DES TRAVAUX A REALISER

Pour contraindre le contrevenant à s’exécuter, la loi crée un mécanisme de consignation qui s’inspire en partie de ce qui est prévu dans le Code de l’environnement. Sans aller jusqu’à la réalisation d’office des travaux de mise en conformité, le législateur permet à l’autorité compétente d’imposer à l’intéressé qui n’a pas donné suite à la mise en demeure, la consignation entre les mains du comptable public d’une somme d’un montant équivalant au coût provisionnel des travaux à réaliser. La somme consignée est non plafonnée, elle est progressivement restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

Par un arrêt du 17 octobre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation estime que l’acquéreur ne peut invoquer un manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil, s’il a déclaré dans l’acte de vente être parfaitement informé du fait que l’immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire.

En l’espèce, l’acte authentique de vente mentionnait tout particulièrement que, l’immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire et que « l’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque ».

C’est dans ces circonstances que la Haute cour déboute les demandeurs de leur pourvoi, tendant à voir engager la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir d’information et de conseil, en ces termes :

«  M. et Mme G ne pouvaient ignorer l’existence d’une opération d’urbanisme les conduisant à exposer des frais de ravalement et qu’ils n’étaient pas fondés à soutenir que la connaissance du délai d’exécution du ravalement et son coût, qui n’était pas établi le jour de la vente, les aurait dissuadés d’acquérir ou les aurait fait acquérir à prix moindre ».

Il conviendra désormais de prêter une attention toute particulière à ces clauses lors d’un achat immobilier, si tel n’était pas le cas.

Cour de cassation, civ 3ème, 17 octobre 2019, n° 18-15.942.

Cette année encore, le cabinet CHROME AVOCATS enseigne le droit de l’urbanisme et de la construction à l’Ecole supérieure du bois de Nantes.