A l’invitation de Messieurs MEIGNEN et MENARD, Experts judiciaires et membres du Collège National des Experts Architectes Français (http://cneaf.fr), Maître Pierrick HAUDEBERT est intervenu lors de la Journée Annuelle du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes des Pays de la Loire, qui s’est tenue le vendredi 23 octobre 2020 au Centre des Congrès d’ANGERS.

Cette intervention avait pour but d’expliquer les contours de l’Expertise judiciaire, de détailler les missions de l’Expert et les qualités requises pour exercer cette fonction, et enfin de préciser les réflexes à mettre en œuvre à réception d’une lettre de convocation à une expertise ou d’une assignation en justice.

Maître HAUDEBERT a précisément développé la dernière partie de cette intervention. Il a ainsi pu rappeler les bonnes pratiques qu’il conseille à ses clients dès lors que leur responsabilité est susceptible d’être engagée, dans un cadre amiable ou contentieux. Il a ainsi insisté sur l’importance de participer aux opérations d’expertise et sur l’intérêt de communiquer à l’Expert les informations qu’il sollicite.

Il a rappelé que les opérations d’expertise constituent généralement un préalable à une procédure judiciaire, elles doivent donc être menées avec en filigrane la défense juridique qui sera développée dans la procédure à venir.

En conclusion, Maître HAUDEBERT a rappelé que la réussite d’un dossier découlait beaucoup de la qualité de la relation Client/Avocat.

En cours d’exécution d’un marché de travaux publics, il n’est pas rare que des travaux supplémentaires soient réalisés sans un ordre de service ou un avenant préalable par l’entreprise titulaire. Au moment de se faire payer, cette dernière rencontre parfois de grandes difficultés.

L’arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2020

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que le titulaire d’un marché public peut obtenir paiement de travaux supplémentaires « indispensables aux règles de l’art », bien que réalisés sans commande écrite préalable. Néanmoins, il refuse dans le présent cas d’indemniser le titulaire, aux motifs que le maître de l’ouvrage s’est opposé à leur réalisation au préalable. (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-03-27/426955)

Le département de LOIRE ATLANTIQUE conclut un marché à prix unitaire avec une société de géomètre. Le titulaire, ayant réalisé des travaux complémentaires sans avenant préalable, présente une réclamation avec son projet de décompte final. Le département rejette cette demande. Le titulaire saisit alors le tribunal administratif pour obtenir la condamnation de la collectivité à lui verser les sommes réclamées.

Le Conseil d’Etat rejette la demande du titulaire aux motifs d’une part, que le titulaire ne démontrait pas le caractère indispensable des travaux réalisés et d’autre part, que le Département l’avait informé de sa volonté de ne pas rémunérer lesdits travaux supplémentaires avant leur réalisation.

« le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation ».

Or, le département avait, avant la réalisation des travaux, fait connaître sa volonté de ne pas rémunérer les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse.

Rappel du principe

En matière d’indemnisation de travaux supplémentaires, il est fortement déconseillé au titulaire d’un marché public de réaliser des travaux, sans avenant préalable.

Ceci étant rappelé, la jurisprudence administrative reconnaît néanmoins au titulaire d’un marché à forfait le droit au paiement de certains travaux supplémentaires réalisés sans commande écrite.

Exceptions jurisprudentielles

Outre les cas de travaux supplémentaires réalisés en raison de sujétions techniques imprévues, qui doivent bouleverser l’économie du contrat, ou représenter une augmentation du coût du marché a minima de 12-13 % environ selon la jurisprudence, les tribunaux administratifs ouvrent droit à indemnisation, sans seuil minimum, lorsque les travaux réalisés sont indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage suivant les règles de l’art. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030591954

La jurisprudence est venue illustrer le caractère indispensable de certains travaux, à savoir :

– La réalisation d’un fourreau d’un diamètre supérieur à celui prévu au marché, suite aux préconisations d’EDF en cours de chantier.
– La préconisation par l’organisme en charge de l’étude de sol, d’un système de fondation différent de celui initialement retenu, à savoir l’ancrage par plots au lieu de semelles filantes. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033222477

Les travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art sont alors indemnisés dans leur intégralité par le maître d’ouvrage.

Un an après la modification de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme – relatif à l’indemnisation de la victime d’un recours abusif – il importe de faire un état de la jurisprudence en la matière.

RAPPEL DU CONTEXTE

L’article L.600-7 du Code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 80 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, vise à répondre à la nécessité de lutter contre les recours abusifs en matière d’urbanisme et faciliter le prononcé de condamnations pécuniaires aujourd’hui très rares.

Sous l’empire de l’ancien article L.600-7 du Code de l’urbanisme, les demandes d’indemnisation étaient, en pratique, quasiment toutes rejetées, en raison de la difficulté de justifier des conditions requises, à savoir que :

– La mise en œuvre du recours excède la défense des intérêts légitimes du requérant;
– Elle ait causé un préjudice excessif au bénéficiaire du permis.

Les choses semblent avoir changé avec le nouvel article L.600-7 du Code de l’urbanisme.

JURISPRUDENCE ACTUELLE

A titre d’exemple, dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 3 octobre 2019 (« Association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix, req. n°18VE01741), le juge a confirmé le jugement du Tribunal administratif rejetant la requête de l’association et la condamnant au paiement d’une somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le bénéficiaire du permis, en faisant application des nouvelles dispositions de l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme, modifiées par la loi ELAN.
En l’espèce, la Cour a considéré que le recours formé par l’association contre le permis d’aménager en cause devait être regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif.

En effet, le recours était entaché de nombreuses irrecevabilités.
En premier lieu, il était tardif.
En deuxième lieu, le représentant de l’association ne justifiait pas de sa qualité pour agir en justice au nom de celle-ci.
En troisième lieu, l’association a outrepassé son objet social qui consiste à défendre les intérêts des contribuables communaux de Dourdan, ne justifiant ainsi pas d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager, lequel n’engageait pas de dépenses pour la commune.
En quatrième lieu, le recours n’avait pas été notifié au pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
En cinquième lieu, un précédent recours formé par la même association contre un premier permis d’aménager délivré au même pétitionnaire avait déjà été rejeté pour irrecevabilité par la Cour administrative d’appel de Versailles.

En conséquence, et selon la Cour, l’exercice abusif du recours a causé un préjudice moral au bénéficiaire du permis, qui, dans l’attente de pouvoir disposer d’un permis ayant acquis un caractère définitif, n’a toujours pas pu mener à bien son projet d’aménagement et de vente de la parcelle à lotir.

Il reste que les dispositions de l’article L.600-7 du Code de L’urbanisme doivent être interprétées davantage par le Juge administratif tant l’équilibre entre le droit d’accès au juge et la sanction nécessaire des recours abusif est difficile à déterminer par le législateur.

Les juridictions ont eu, à plusieurs reprises, à se prononcer sur la qualification de cas de force majeure pour différentes maladies. Les réponses ont généralement été négatives, mais pour le COVID-19, la Cour d’appel de COLMAR a tranché par l’affirmative, dans ce qui n’est qu’un cas d’espèce.

LE COVID-19

Par un arrêt du 12 mars 2020, la Cour d’appel de COLMAR statue sur la qualification de cas de force majeure du Covid-19 (CA Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n°20/01098).
En l’espèce, la cour était saisie de la rétention administrative d’une personne, qui n’avait pu être présente à l’audience du fait de sa contamination au Covid-19.
Par cet arrêt, il a été jugé que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M.G à l’audience de ce jour, revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M.G à l’audience. De plus, le CRA de Geispolheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M.G, dans le cadre d’une visio-conférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience ».
En ce sens, le risque de contagion par le Covid-19 est caractérisé de cas force majeure.
Toutefois, cette décision doit être entendue de manière restrictive, dans la mesure où elle est contrainte par le délai imposé pour statuer à la Cour en l’espèce.
En conséquence, elle ne marque pas, à proprement parlé, du sceau de la force majeure l’épidémie du COVID-19.
Il a d’ores et déjà été jugé qu’un débiteur pouvait prouver que sa maladie constituait un cas de force majeure, insurmontable, en raison de la dégradation brutale de son état de santé (C.Cass, assemblée plénière, 14 avril 2006, n°04-18.902).

AUTRES EXEMPLES EN JURISPRUDENCE

Toutefois, la Jurisprudence adopte une position à tout le moins restrictive pour qualifier les maladies de cas force majeure :
– Concernant la Dengue : Il a été jugé qu’elle ne portait pas le caractère imprévisible, eu égard à sa banalisation, et à l’accessibilité des mesures de protection contre les piqûres de moustiques, qui ne la rendait pas irrésistible (CA NANCY, civ 1ère, 22 nov. 2010, RG n°09/00003),
– Concernant la Peste : Une épidémie de peste était apparue dans une région voisine d’une escale de croisière. Cette épidémie n’a toutefois pas été jugée suffisante pour permettre aux voyageurs d’annuler leur réservation (CA PARIS, 25 sept. 1998, n°Juris Data 1998 – 024244),
– Concernant la grippe H1N1 : L’épidémie de grippe du virus H1N1 était invoquée par une entreprise comme fondement de la résiliation de son contrat de fourniture d’essuie-mains avec un fabricant. Or, il a été jugé que l’épidémie de grippe du virus H1N1 avait été suffisamment anticipée à l’époque, pour présenter un caractère irrésistible (CA BESANCON, 8 janv. 2014, RG n°12/02291),
– Concernant le virus Ebola : Il a été jugé que l’épidémie du virus Ebola ne constituait pas un cas de force majeure, dans la mesure où aucun lien de causalité n’était caractérisé entre le virus et la baisse d’activité de la société demanderesse (CA PARIS, 17 mars 2016, RG n°15/04263),
– Concernant l’épidémie du Chikungunya : La caractérisation de cas de force majeure a été écartée car, en l’espèce, le débiteur n’avait pu démontrer en quoi l’épidémie avait été de nature à empêcher de conclure un bail portant sur son appartement, dans un délai de 6 mois, aux fins de pouvoir bénéficier d’une exonération fiscale (CAA DOUAI, 28 janv. 2016, n°15DA01345).

En réplique à la crise sanitaire actuelle, 26 ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, ont été publiées au Journal Officiel jeudi 26 mars dernier.

L’une d’entre elles, l’ordonnance n°2020-306, porte sur l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et sur l’adaptation des procédures pendant cette même période.

1 – LES DELAIS CONCERNES

Le premier article précise que les délais visés par les dispositions de l’ordonnance sont ceux arrivés à échéance durant une période comprise entre le 12 mars 2020 et jusqu’à un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

2 – LES DELAIS EXCLUS

L’ordonnance prévoit également que certains délais sont exclus de son champ d’application, dont pour l’essentiel :

  • Les délais résultant de l’application de règles de droit pénal, de la procédure pénale, et concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté,
  • Les délais concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable,
  • Les délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique.

En outre, les délais exposés ci-dessous n’entrent bien évidemment pas dans le champ de cette mesure :

  • Les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté,
  • Les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

3 – LE MECANISME DE REPORT DES DELAIS

Le deuxième article de l’ordonnance explicite le mécanisme de report de terme et d’échéance des délais qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l’article premier.

Il concerne les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l’article premier.

Ces délais seront ainsi prorogés à compter de la fin de la période comprise entre le 12 mars 2020 et jusqu’à un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite d’un délai de deux mois.

Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Toutefois, les actes prévus par des stipulations contractuelles sont exclus de ces dispositions.

De sorte que, le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue au contrat (il en est ainsi des loyers découlant d’un bail).

4 – LE SORT DES ASTREINTES ET DES CLAUSES CONTRACTUELLES

Le quatrième article de l’ordonnance prévoit le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur, en ces termes :

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er ».

Ainsi, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et jusqu’à un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sont suspendues.

Il faut comprendre que leur effet est paralysé, et qu’en ce sens, elles reprendront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation.

En revanche, les effets des astreintes et des clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020, sont logiquement suspendus entre le 12 mars 2020 et jusqu’à un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ils reprendront dès le lendemain de la période de suspension.

***

En conclusion, il faut entendre que l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée, mais permet de considérer comme n’étant pas tardif l’acte exécuté dans le délai supplémentaire imparti.

La pandémie récente du COVID-19 a conduit le Gouvernement français à prendre des mesures drastiques de confinement et de fermeture de lieux qualifiés de « non-indispensables ».

Aussi, aux termes de son discours du 16 mars dernier, le Président de la République, Emmanuel MACRON, a avancé, en contrepartie de cette fermeture, une « suspension des loyers » pour « les plus petites entreprises les plus en difficulté ».

Partant, il est légitime que les propriétaires de biens immobiliers s’interrogent face à cette mesure exceptionnelle et au sort des loyers perçus.

Il conviendra d’appréhender successivement les conséquences des mesures avancées par le Gouvernement sur les loyers commerciaux, professionnels et d’habitation.

1 – Incidence sur les loyers commerciaux :

Le 16 mars dernier, le Président de la République a annoncé plusieurs mesures visant à protéger les PME, et notamment la suspension des loyers au bénéfice des très petites entreprises.

D’emblée, il importe de préciser que la « suspension » des loyers ne semble pas être formellement envisagée par le Gouvernement ; seul le report ou l’étalement le sont.

Le report ou l’étalement ne peuvent être assimilés à une franchise de loyer, de sorte que, le cas échéant, le paiement de ces loyers sera uniquement reporté ou étalé sur les mois qui suivent à l’aide d’un échéancier établi conjointement.

Par conséquent, que les propriétaires se rassurent : le non-paiement du loyer et/ou des charges constitue toujours une cause de résiliation du bail commercial, du fait de l’application de la clause résolutoire.

Par ailleurs, l’entreprise qui souhaite bénéficier de ces délais de paiement doit justifier de deux conditions cumulatives :

  • D’une part, que l’activité de l’entreprise ait été interdite par la loi;
  • D’autre part, que l’entreprise ait vue son chiffre d’affaires drastiquement baissé du fait des conséquences de l’épidémie.

En tout état de cause, si le Gouvernement considère le COVID-19 comme un cas de force majeure pour les entreprises, il n’a pas le pouvoir judiciaire, de sorte qu’il reviendra au Juge d’apprécier, in concreto, chaque cas afin de retenir ou non la qualification de force majeure, permettant de bénéficier de ces mesures particulières.

2 – Incidence sur les loyers professionnels :

Si la mesure de report ou d’étalement des loyers est manifestement applicable aux loyers commerciaux, force est de se pencher sur le cas particulier des loyers professionnels, ne bénéficiant pas du statut des baux commerciaux.

A ce jour, un projet de « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 » est en cours de discussion au Parlement, et semble étendre les mesures d’urgence aux locaux professionnels.

Après analyse, ce texte prévoit d’autoriser le Gouvernement à décider de toute mesure :

« g) Permettant de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels, de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non‑paiement de ces factures, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ».

L’Assemblée Nationale, en première lecture, a remplacé les termes de « très petites entreprises » par « microentreprises », soit une entreprise d’un effectif de moins de 10 personnes, et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros.

Ainsi, si le texte est adopté en ces termes, les loyers professionnels pourront être reportés ou étalés, à l’instar des loyers commerciaux, sous des conditions strictes et l’apport de justificatifs pertinents.

En somme, il conviendra d’être très attentif aux modalités du texte qui sera voté et publié au Journal Officiel de la République Française (J.O.R.F), sur la question.

3 – Incidence sur les loyers d’habitation :

A ce jour, aucune mesure concernant les baux d’habitations n’a été prise par le Gouvernement, de sorte que les loyers et charges des mois de mars et avril 2020 devront être intégralement réglés par les locataires, à la date mentionnée au contrat de location.

La notion de force majeure ne pourra donc pas, a priori, être avancée par les locataires pour justifier d’un report ou d’un étalement des loyers.

Néanmoins, la baisse des rémunérations du fait du phénomène de chômage partiel va mettre les locataires en difficulté financière.

Aussi, il est recommandé de prendre attache, dès à présent, avec son bailleur, afin d’envisager un étalement des sommes dues, justificatifs à l’appui.

De leur côté, les propriétaires-bailleurs se verront invités à être conciliant, afin d’éviter un contentieux locatif coûteux et parfois aléatoire.

Le COVID 19 est un cas de force majeure comme l’a déclaré Bruno LEMAIRE, le ministre de l’Economie et des finances, le 28 février dernier.

La force majeure est caractérisée par son caractère imprévisible, extérieure à la personne qui l’invoque, et irrésistible en ce qu’elle rend impossible la poursuite de ses obligations.

Aussi, pour de nombreuses entreprises, cela signifie l’ajournement des travaux. Il faut néanmoins être vigilant quant aux arrêts de chantier sans préavis compte tenu des déclarations de la Ministre du travail ce 19 mars, appelant le secteur du BTP à poursuivre ses chantiers.

En temps normal, c’est au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre de notifier une décision d’ajournement.  Cela étant, compte tenu du contexte, l’entreprise peut également demander l’ajournement dès lors qu’elle n’est pas en mesure de faire intervenir ses équipes en toute sécurité.

L’article L. 4121-1 du Code du travail précise ainsi « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs».

1 – Les premiers réflexes :

Tant en marché privé qu’en marché public, que l’entreprise soit en demande ou que l’ajournement lui ait été notifié, deux réflexes sont essentiels :

  • Demander par écrit un constat contradictoire des ouvrages exécutés en présence du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre et qualifier la situation de force majeure. La présence d’un huissier de justice peut être utile lors des constatations. A défaut, réaliser un reportage photographique soit même eu égard aux mesures de confinement.
  • Prendre toute mesure visant à protéger ses ouvrages car l’entreprise assurer la garde de ses ouvrages.

Il est important d’avoir ces réflexes car l’entreprise demeure gardienne de ses ouvrages jusqu’à réception, même en cas d’ajournement.

Néanmoins, ce principe n’étant pas d’ordre public, il peut être envisagé un transfert de la garde au maître d’ouvrage, avec l’accord de ce dernier.

2 – Le report des délais :

En cas de force majeure, l’entreprise a droit au prolongement de ses délais d’exécution.

En marché public, l’article 19.2 du CCAG TRAVAUX 2009 précise que les délais sont prolongés face à la rencontre de difficultés imprévues. Au même titre, des intempéries selon l’article 19.3, justifie également le report des délais.

En marché privé, l’article 1218 du code civil, qui définit la force majeure, précise que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue ». L’article 10.3.1.2. de la norme NFP 03-001 prévoit enfin, si la norme est applicable, que le délai d’exécution est prolongé lorsque le retard résulte d’empêchements de force majeure, rendant impossible l’exécution du marché dans les conditions initialement prévues

Cela a donc pour effet de reporter les délais d’intervention.

Il conviendra donc d’être vigilant pour les entreprises à réception des nouveaux plannings et de ne pas manquer d’élever des réserves à réception de ces documents. Selon les CCAG en vigueur (CCAG TRAVAUX 2009 et la norme AFNOR NF P 03 001), et sauf dérogations prévues au CCAP, le délai pour élever des réserves est de 15 jours à réception du document.

3 – L’indemnisation :

En marché public, les conséquences de la force majeure sont indemnisables si le marché fait référence au CCAG TRAVAUX 2009. Son article 18.3 précise ainsi :

« En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

– qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 18.2 ;

qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit. »

En marché privé, ni le code civil, ni la norme Afnor NF P 03 001 ne prévoient d’indemnisation en cas de force majeure.

Cela étant l’entreprise pourra invoquer la théorie de l’imprévision, prévue à l’article 1195 du code civil, pour renégocier son prix. Attention le marché peut déroger à cet article qui n’est pas d’ordre public.

Enfin, l’article 9.1.2 de la norme AFNO NF P 03-001, qui doit être prévue au contrat pour s’appliquer, dispose que : « Si un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du marché, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du marché à son cocontractant »

Enfin, en cas de désordres causés par des tiers, il conviendra de faire un point sur vos garanties, et notamment l’assurance tous risques chantier (TRC) éventuellement souscrite par le maître d’ouvrage et qui vient garantir les dommages causés aux ouvrages en cours d’exécution.

4 – La préservation de sa trésorerie :

Comme indiqué supra, le constat contradictoire permet de déterminer les ouvrages exécutés et ainsi de pouvoir facturer son avancement.

En marché public, pour tous marchés supérieurs à 50 000 Euros HT, et dont la durée d’exécution est de plus de 2 mois, le titulaire a droit à une avance d’au minimum de 5% (Article R 2191-7 du code de la commande publique).

Le taux de cet avance minimum a été augmenté pour les TPE et PME (moins de 250 salariés):

  • A 20% pour les marchés de l’Etat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 28 décembre 2018,
  • A 10% pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l’Etat (hors établissements publics de santé) et les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros, pour les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2020.

Si l’entreprise a renoncé au bénéfice de l’avance lors de sa candidature, elle peut néanmoins être demandée en cours d’opération au maître d’ouvrage public.

Enfin, le sous-traitant direct, qui bénéficie du paiement direct, a également droit au bénéfice de l’avance au prorata de sa part du marché à exécuter.

Lorsque vous réalisez une déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’un bâtiment agricole, l’autorisation de changement de destination ne vaut pas autorisation de faire les travaux.

Le gouvernement a été récemment saisi de cette question et a rappelé qu’en application de l’article R°421-17 du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable – lorsqu’ils ne sont pas soumis à un permis de construire – les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations énumérées à l’article R.151-27 de ce même Code.

Le permis de construire est nécessaire dans le cas où le changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies à l’article R.151-28 s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment (Art. R.421-14 du Code de l’urbanisme).

Lorsque les travaux ne portent que sur l’aménagement intérieur du bâtiment, le régime d’autorisation dépendra du projet, suivant qu’il crée ou non une surface de plancher suffisante.

Il appartient alors au pétitionnaire de renseigner, dans sa déclaration préalable ou demande d’autorisation, l’ensemble des travaux qu’il souhaite entreprendre au titre de cette demande afin que les services instructeur puissent apprécier l’adéquation avec les règles d’urbanisme existantes.

Ainsi, une déclaration préalable présentée uniquement pour un changement de destination d’un bâtiment agricole ne peut pas valoir autorisation de faire les travaux en dehors de travaux qui, par eux-mêmes, ne nécessiteraient pas d’autorisation d’urbanisme (Rép. min. n° 11144 : JO Sénat Q, 5 mars 2020, p. 1153). 

Selon le premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le Syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat de copropriété, sans habilitation préalable de l’assemblée générale.

Toutefois, les alinéas suivants admettent des exceptions à ce principe.

La Cour de cassation adopte une position souple au regard de ces exceptions, et a notamment jugé par un arrêt rendu en date du 27 février 2020 (n°19-10887), que le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre le syndicat à l’occasion d’une action introduite à l’encontre de ce dernier, et appeler en garantie l’assureur de la copropriété, en ces termes :

« 11. En application de l’article 55, alinéa 2, précité, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 7 janvier 1981, pourvoi n° 79-12.508, Bull. n° 6 ; 3e Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 00-20.453).

  1. De même, le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété ».

Tant attendue, la loi n° 2018-2022 du 23 mars 2019, de programmation et de réforme pour la justice fusionne les tribunaux d’instance et les Tribunaux de grande instance, en une institution unique appelée Tribunal judiciaire.

Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Les procédures en cours à cette date, seront par ailleurs transférées en l’état aux Tribunaux judiciaires compétents.

La réforme apporte également des modifications relatives aux taux de compétence des juridictions, jusqu’alors applicables.
Désormais, la formation d’un appel contre un jugement ne sera pas envisageable pour une action personnelle ou mobilière, et dans les matières pour lesquelles le Tribunal judiciaire aura compétence exclusive, si le montant de la demande est inférieur ou égal à 5.000 €.
En conséquence, si le montant de la demande d’une action personnelle ou mobilière, ou de la demande pour laquelle le Tribunal judiciaire à compétence exclusive, est supérieur à 5.000 €, l’appel contre un jugement sera recevable.

En outre, la formation d’un appel contre un jugement du Tribunal judiciaire sera envisageable dans les matières pour lesquelles la compétence ne sera pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de cette demande.
Plus particulièrement, les chambres de proximité du Tribunal judiciaire statueront à charge d’appel, sur un certain nombre de matières listées aux termes du Code de l’organisation judiciaire, qui relevaient auparavant de la compétence des tribunaux d’instance.