L’article 2258 du Code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Suivant cet article, combiné à l’article 712 du même code, toute personne peut acquérir un bien par prescription trentenaire, à condition de démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et avoir agi comme un propriétaire pendant au moins 30 ans.
Par un arrêt du 4 janvier 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation reconnaît à toute personne publique le droit d’invoquer la prescription acquisitive trentenaire.
En l’espèce, la Cour d’appel avait déclaré irrecevable l’action en revendication de propriété d’une Commune fondée sur la prescription acquisitive trentenaire, au motif que le Code général de la propriété des personnes publiques énumérait de façon exhaustive et exclusive les modes d’acquisition d’un bien par les personnes publiques. La prescription acquisitive, qui n’y figurait pas, ne pouvait pas être invoquée par la Commune.
Or, pour reconnaître à la Commune le droit d’invoquer la prescription acquisitive trentenaire, la Cour de cassation considère que le Code civil ne réserve pas aux seules personnes privées ce mode d’acquisition, et le Code général de la propriété des personnes publiques, qui liste les modes d’acquisition de la propriété par celles-ci, n’exclut pas leur possibilité d’acquérir par prescription.
(C.Cass., Civ 3ème, 4 janv. 2023, n°21-18993).