Par un arrêt du 6 juin 2024[1], la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme un arrêt de la Cour d’appel de RENNES en statuant que :
« 5. En premier lieu, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non- recevoir.
- En second lieu, la cour d’appel a retenu, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, que les termes « solliciter l’avis d’un expert » devaient être interprétés comme la volonté des parties d’obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire, sauf à ce que la clause n’ait aucune portée en s’en tenant à ses termes littéraux ».
Concrètement, le contrat litigieux prévoyait ce qui suit :
« En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir le tribunal compétent dans la juridiction de NANTES. Toutefois, les parties s’engagent à solliciter les avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire. »
Or, après que les parties aient désigné un expert, la société « S », sans attendre que celui-ci rende son avis, a assigné la société « F » en paiement d’honoraires. Celle-ci a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel et la Cour de cassation.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence en matière de saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes (C.Cass., Civ 3ème, 16 nov. 2017, n°16-24.642, C.Cass., Civ 3ème, 7 mars 2024, n°21-22.372).
En s’en tenant aux prévisions contractuelles, la Cour de cassation fait preuve de bon sens.
En effet, peu importe que le processus mis en place par la clause de conciliation préalable reste imprécis ou peu adapté, ce qui compte c’est la volonté réelle des parties d’avoir érigé l’amiable en préalable obligatoire à la saisine du juge.
L’application stricte de la clause de conciliation préalable poursuit donc un but légitime, en ce qu’elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d’une solution amiable que les parties ont entendu s’imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire.
(C.Cass., Civ 3ème, 6 juin 2024, n°22-24.784)