L’agent immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil qui implique non seulement qu’il délivre loyalement toutes les informations en sa possession de nature à influer sur la décision de l’acquéreur, mais aussi qu’il se renseigne lui‐même sur tous les points d’une certaine importance.

Bien que l’agent immobilier ne doive pas conseiller au même titre qu’un professionnel de la construction, il reste tenu de signaler toute difficulté à l’acquéreur.

Dans son arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation a retenu que l’agent immobilier, qui a omis de mentionner la date et le type de construction de la maison dans la promesse de vente, s’agissant de caractéristiques essentielles du bien vendu, avait commis une faute engageant sa responsabilité.

En l’espèce, l’agent immobilier a omis de préciser à l’acquéreur que la construction était à base de plaques en fibrociment contenant de l’amiante.

S’agissant de la réparation, la Cour de cassation a retenu que le préjudice subi par l’acquéreur « résidait non dans une perte de chance mais dans le coût intégral des travaux nécessaires pour supprimer cet élément omis que les deux responsables devraient supporter à raison de leurs fautes respectives et a ainsi légalement justifié sa décision ».

L’agent immobilier est alors tenu de réparer le préjudice subi par l’acquéreur à la valeur de son omission.

(C.Cass., Civ 3ème, 16 mars 2023, n°21-25082, 21-25331)