Selon le premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le Syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat de copropriété, sans habilitation préalable de l’assemblée générale.

Toutefois, les alinéas suivants admettent des exceptions à ce principe.

La Cour de cassation adopte une position souple au regard de ces exceptions, et a notamment jugé par un arrêt rendu en date du 27 février 2020 (n°19-10887), que le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre le syndicat à l’occasion d’une action introduite à l’encontre de ce dernier, et appeler en garantie l’assureur de la copropriété, en ces termes :

« 11. En application de l’article 55, alinéa 2, précité, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 7 janvier 1981, pourvoi n° 79-12.508, Bull. n° 6 ; 3e Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 00-20.453).

  1. De même, le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété ».