Lorsque vous réalisez une déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’un bâtiment agricole, l’autorisation de changement de destination ne vaut pas autorisation de faire les travaux.

Le gouvernement a été récemment saisi de cette question et a rappelé qu’en application de l’article R°421-17 du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable – lorsqu’ils ne sont pas soumis à un permis de construire – les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations énumérées à l’article R.151-27 de ce même Code.

Le permis de construire est nécessaire dans le cas où le changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies à l’article R.151-28 s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment (Art. R.421-14 du Code de l’urbanisme).

Lorsque les travaux ne portent que sur l’aménagement intérieur du bâtiment, le régime d’autorisation dépendra du projet, suivant qu’il crée ou non une surface de plancher suffisante.

Il appartient alors au pétitionnaire de renseigner, dans sa déclaration préalable ou demande d’autorisation, l’ensemble des travaux qu’il souhaite entreprendre au titre de cette demande afin que les services instructeur puissent apprécier l’adéquation avec les règles d’urbanisme existantes.

Ainsi, une déclaration préalable présentée uniquement pour un changement de destination d’un bâtiment agricole ne peut pas valoir autorisation de faire les travaux en dehors de travaux qui, par eux-mêmes, ne nécessiteraient pas d’autorisation d’urbanisme (Rép. min. n° 11144 : JO Sénat Q, 5 mars 2020, p. 1153).