Qualification professionnelle et mise à disposition des moyens d’un tiers


Qualification professionnelle et mise à disposition des moyens d’un tiers : l’obligation de justifier d’un engagement certain du tiers au stade de la candidature


(Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2025, N° 2519023)

1- L’acheteur public peut, lorsque l’objet du marché le justifie, exiger des candidats la détention de qualifications techniques spécifiques, destinées à garantir leur aptitude à exécuter les prestations prévues.

Cette faculté s’inscrit dans le cadre posé notamment par les articles L. 2142-1et R. 2143-11du Code de la commande publique, qui autorisent l’acheteur à fixer des conditions de participation dès lors qu’elles sont liées et proportionnées à la nature des travaux ou services attendus.

L’arrêté du 22 mars 2019 précise quant à lui la liste limitative des renseignements et documents permettant d’apprécier ces capacités, parmi lesquels figurent notamment les certificats de qualification professionnelle ou les preuves équivalentes.

Ensemble, ces textes fondent l’obligation, pour les candidats, de justifier de capacités techniques avérées lorsque l’exécution du marché l’exige réellement.

2- CHROME AVOCATS est récemment intervenu, aux soutiens des intérêts d’un candidat évincé dans le cadre d’un référé précontractuel portant sur un marché public prévoyant la mise en œuvre de techniques de construction en matériaux biosourcés.

Pour le lot en cause, le règlement de la consultation imposait deux qualifications distinctes :

      • la certification Qualibat 2302,

      • et la certification « Pro Paille », rendue nécessaire par la nature même des prestations, incluant des travaux d’isolation à l’aide de paille.

    L’entreprise attributaire produisait plusieurs certifications Qualibat de niveau supérieur, de sorte qu’elle pouvait être regardée comme satisfaisant à l’exigence relative à la qualification 2302.

    En revanche, aucune des pièces versées ne démontrait la détention de la qualification « Pro Paille » par l’attributaire, ni n’établissait l’existence d’une preuve équivalente conforme aux exigences du règlement de la consultation.

    Pour tenter de combler cette lacune, l’entreprise attributaire s’est prévalue des compétences d’une autre société, présentée dans ses écritures comme un « partenaire » appelé à l’accompagner lors de la phase d’exécution des travaux.

    À l’appui de ce moyen de défense, l’attributaire avait produit :

        • des certificats de formation « Pro Paille » détenus par deux salariés de cette société tierce,

        • ainsi que des devis et des échanges de courriels émanant de cette dernière.

      Le juge du référé précontractuel relève toutefois que ces éléments :

          • se bornent à démontrer l’existence de contacts commerciaux et techniques entre les deux sociétés ;

          • ne caractérisent aucun engagement de la société tierce à intervenir effectivement en exécution du marché ;

          • ne suffisent donc pas à établir que l’attributaire disposerait, pendant toute la durée du contrat, des moyens et compétences couverts par la qualification Pro Paille.

        Surtout, l’attributaire n’avait pris aucune des précautions exigées en cas de recours aux capacités d’un autre opérateur :

            • la société tierce n’était pas identifiée dans le formulaire DC2 au titre des opérateurs sur lesquels le candidat s’appuie ;

            • aucun engagement écrit de cette société ne figurait dans le dossier ;

          3- La décision rappelle avec une particulière clarté que lorsqu’un candidat souhaite s’appuyer sur les capacités techniques d’un tiers, cet appui ne peut être admis que s’il repose sur un engagement ferme, explicite et juridiquement contraignant de l’opérateur concerné.

          Le juge souligne que les devis, échanges de courriels ou simples interactions techniques produits par l’attributaire ne sauraient tenir lieu d’une telle garantie.

          Ces éléments traduisent au mieux une intention de collaboration, mais en aucun cas une mise à disposition certaine des moyens du tiers pendant l’exécution du marché.

          Or, l’article R. 2142-3 du code de la commande publique, comme l’article 63 de la directive 2014/24/UE exigent que le candidat apporte la preuve qu’il disposera effectivement, pour le marché considéré, des capacités techniques de l’opérateur auquel il entend se rattacher.

          Cette preuve ne peut résulter que d’un engagement écrit, précis et non équivoque.

          Faute d’un tel engagement, l’acheteur ne peut légalement prendre en compte les capacités invoquées, et la candidature doit être regardée comme irrégulière.

          En conséquence, en l’espèce, le juge du référé précontractuel a annulé la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures.

          4- CHROME AVOCATS accompagne les opérateurs économiques à chaque étape de la procédure de passation des marchés publics.

          En cas de doute sur la régularité d’une procédure de mise en concurrence, vous pouvez solliciter le cabinet pour un examen complet et rigoureux de la situation.